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PROCEDURE DISCIPLINAIRE : COMMUNICATION DES TEMOIGNAGES

 CE, 22 décembre 2023, n°462455



L’agent a saisi le juge des référés qui a suspendu l’exécution de la sanction et a, en conséquence, enjoint à son employeur de le réintégrer.


Tirant les conséquences du motif de la suspension, l’Administration a adopté la sanction moins lourde de l’exclusion temporaire de fonctions de 18 mois, également suspendue par le juge des référés.


Au fond, le Tribunal administratif a annulé la sanction de mise en retraite d’office mais a validé l’exclusion temporaire de fonctions.


La Cour administrative d’appel a annulé la sanction d’exclusion temporaire et l’affaire a été portée devant le Conseil d’Etat qui a rappelé les règles relatives à la communication du dossier disciplinaire :


« 4. Dans le cas où, pour prendre une sanction à l'encontre d'un agent public, l'autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d'inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d'un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l'autorité disciplinaire communique ce témoignage à l'intéressé, s'il en forme la demande, selon des modalités préservant l'anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l'agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi.5. Dans le cas où l'agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à l'agent, si celui-ci a été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense.

6. Pour juger que la procédure à l'issue de laquelle M. B... avait été sanctionné avait méconnu cette garantie, la cour administrative d'appel de Paris a d'abord constaté que la décision d'engager la procédure disciplinaire l'avait été au vu d'un rapport conjoint de l'inspection générale de l'éducation nationale et de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche remis en octobre 2017 et de " témoignages concordants " recueillis par la mission d'inspection, puis relevé que si ce rapport avait été communiqué à l'intéressé, ces témoignages ne l'avaient pas été et que seuls des extraits de ces témoignages figuraient au rapport. Elle a ensuite estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la communication à l'intéressé des seuls extraits de témoignages reproduits dans le rapport d'inspection ne suffisait pas à garantir les droits de la défense, dès lors que la sanction était fondée sur l'ensemble des témoignages. Elle a pu enfin en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que, faute que l'intégralité de ces témoignages, qu'il appartenait à l'administration d'anonymiser, s'agissant de témoignages d'élèves sur leur professeur, en fonction de son appréciation du risque de préjudice pour ceux-ci, lui aient été communiqués, M. B... avait été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense. Si le ministre soutient en outre que la cour aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant la procédure irrégulière alors que M. B... n'avait pas demandé communication des témoignages, ce moyen, nouveau en cassation, est inopérant ».


Il en résulte que le dossier disciplinaire transmis à l’agent doit contenir tous les éléments susceptibles de fonder la sanction, en ce compris les témoignages.


En matière disciplinaire, la question de l’anonymat des témoignages est un problème fréquent.


La décision commentée est dans la continuité de la jurisprudence visant à garantir le respect des droits de l’agent poursuivi.


Ainsi, le témoignage peut être anonyme en cas de « risque avéré de préjudice » pour l’auteur du témoignage, ce qui est un cas qui devrait être rare.


Il faut rappeler que l’agent doit demander à obtenir la communication des témoignages qui ne seraient pas directement transmis (CE, 21 octobre 2022, n°456254).


Cette décision précise également que lorsque le juge du référé-suspension ordonne la suspension d’une décision, l’Administration peut valablement retirer la sanction pour en adapter une nouvelle, moins sévère, sans attendre la décision du juge du fond saisi de la demande d’annulation.


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