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ANNULATION DU RETRAIT D’AGREMENT D’UNE ASSISTANTE MATERNELLE

TA Bordeaux, 3 octobre 2023, n°2103743


Le retrait d’agrément d’une assistante maternelle doit être justifié par des éléments suffisamment établis, permettant raisonnablement de penser que l’accueil des enfants présente des risques.


A défaut, le retrait d’agrément est illégal.


Dans cette affaire, une assistante maternelle s’est vue retirer son agrément par le Département de la Gironde, sans qu’aucune enquête sérieuse ne soit préalablement menée.


Le retrait d’agrément était fondé, notamment, sur le fait que l’assistante maternelle n’avait pas été en mesure de fournir des explications sur l’origine d’une fracture chez l’un des enfants qu’elle accueillait, alors même que rien ne permettait de penser que la fracture serait survenue alors que l’enfant était sous sa garde.


La requérante a donc contesté la décision de retrait de son agrément devant le Tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la décision de retrait d’agrément :


«3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être .

(…)

Concernant les faits du 18 janvier 2021 à l’origine de la décision attaquée, le département, qui n’a d’ailleurs procédé à aucune visite au domicile de l’intéressée, n’établit pas qu’il disposait d’éléments suffisants pour estimer que l’enfant dont elle avait la garde avait été victime d’un comportement mettant en cause sa sécurité, sa santé ou son épanouissement de la part de Mme X. C’est ainsi à tort que le président du conseil départemental de la Gironde a estimé que cette dernière ne présentait plus des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs qui lui sont confiés, alors au surplus, qu’elle disposait d’un agrément depuis plus de vingt ans et verse au débat des attestations d’autres parents d’enfants dont elle a eu la charge évoquant leur confiance en son professionnalisme. En procédant au retrait de son agrément, il a fait une inexacte application des dispositions précitées ».




Sur les conditions de retrait d’un agrément : Article L.421-6 du code de l’action sociale et des familles

Sur les critères d’agrément : Décret n°2012-364 du 15 mars 2021

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