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CONSTITUE UN ACCIDENT DE SERVICE LE FAIT DE REVOIR SON AGRESSEUR SUR SON LIEU DE TRAVAIL

CAA PARIS, 17 juillet 2023, n°22PA04094


Alors qu’elle avait été agressée physiquement par l’un de ses collègues en 2008, une agente a revu ledit collègue sur son lieu de travail.


Cela a généré une crise de panique reconnu comme un accident imputable au service.



« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ».


En l’espèce, l’agent a déclaré un accident de service après avoir rencontré sur son lieu de travail un ancien collègue, qui n’y travaillait plus, et qui l’avait agressée plusieurs années auparavant.


Son employeur a refusé de reconnaitre l’accident de service et l’agente a donc été contrainte de saisir le Tribunal administratif qui a rejeté sa requête.


la requérante a donc saisi la Cour administrative d'appel de Paris d’une demande d’annulation du jugement du Tribunal et de l’arrêté refusant de reconnaitre son accident de service. 


« 7. Toutefois, il n'est pas contesté par le département de la Seine-Saint-Denis, d'une part, que Mme B a été victime d'une agression, en 2008, de la part de son ancien collègue ni, d'autre part, que l'incident constitué par la rencontre de Mme B avec son agresseur, à l'origine de l'état d'anxiété qui a conduit, quelques heures plus tard, à son malaise, a eu lieu sur le lieu et pendant le temps de travail de l'intéressée. Le malaise dont Mme B a été victime et la dégradation de son état de santé en résultant, dont il n'est pas non plus contesté qu'ils ont justifié un arrêt de travail du 21 décembre 2017 au 2 février 2018, décrit comme une " réaction aiguë à un facteur de stress " dans le compte-rendu de son passage aux urgences le 20 décembre 2017 et, dans le certificat rédigé le 25 janvier 2019 par un médecin de l'unité hospitalo-universitaire de santé professionnelle de l'hôpital Raymond Poincaré relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, comme une " symptomatologie (...) évocatrice d'un état de stress post-traumatique ", présentent ainsi un lien direct avec le service. Ni le rapport d'expertise du 27 mars 2018, dans lequel le docteur B... indique qu'il n'a pas trouvé de symptôme de stress post-traumatique consécutif à l'incident du 20 décembre 2017, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme B fait valoir non pas des troubles dépressifs persistants mais une réaction, dont les effets ont été limités dans le temps, à un état de stress post-traumatique en lien avec l'agression dont elle a été victime en 2008, ni l'avis peu circonstancié rendu par la commission de réforme à l'issue de sa séance du 18 novembre 2018, ne sont de nature à faire douter de cette imputabilité au service. En outre, le département de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucune faute personnelle ni aucune autre circonstance particulière détachant cet évènement du service. Par suite, en considérant que l'incident survenu le 20 décembre 2017 en lien avec la présence sur son lieu de travail de l'agent qui a agressé Mme B en 2008 ne présentait pas le caractère d'un accident de service, le président du département de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ».


Ainsi, l'accident survenu dans le temps et sur le lieu de travail peut, selon les circonstances, être imputable, ou non, au service.

 

La reconnaissance de l’accident de service a pour conséquence le placement de l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) qui implique :


  • le maintien de l’intégralité de son traitement jusqu’à ce que l’agent soit déclaré apte à la reprise (L.822-22 CGFP)

  • la prise en charge des frais médicaux (L.822-24 CGFP)

  • que la période de CITIS est considérée comme une période de service effectif (L.822-23 CGFP)

 

Pour consulter cette décision :

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