top of page
  • alatouravocat

LES RECOMMANDATIONS DU MEDECIN DE PREVENTION S’IMPOSENT A L’EMPLOYEUR

(CE, 12 mai 2022, n°438121)



Les restrictions et préconisations émises par le médecin de prévention s’imposent à l’employeur public, même si une fiche de suivi infirmier, établie postérieurement, ne reprend pas lesdites restrictions et préconisations.


Les employeurs publics sont tenus à une obligation de sécurité et de protection de la santé de leurs agents.


Il leur incombe en conséquence d’assurer l’application des dispositions légales et règlementaires en la matière, au nombre desquelles figurent le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.


Ce décret prévoit notamment en son article 11-2 :


« (…) Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d'aptitude physique, le médecin du travail peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu de ses particularités et au regard de l'état de santé de l'agent ».


Dans cette affaire, le médecin de prévention avait reconnu l’aptitude d'un agent à ses fonctions, sous réserve d’un aménagement du poste impliquant en l'espèce l’absence de collecte manuelle des déchets.


Postérieurement à cet avis, une attestation de suivi infirmier se bornait à mentionner comme seules restrictions le port de protections auditives et la vaccination contre certaines maladies.


La commune, s’était alors limitée aux restrictions mentionnées sur la fiche de suivi infirmier, sans prise en compte de l'avis initial du médecin de prévention.


Les premiers juge avaient considéré que la commune n’avait pas commis de faute en procédant de la sorte.


Le Conseil d’Etat a sanctionné un tel raisonnement :


"4. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé que si la fiche de visite médicale périodique établie par le médecin du service de médecine préventive le 15 juin 2011 concluait à la compatibilité entre le poste de M. B... et son état de santé sous réserve de l'absence de collecte manuelle des déchets, l'attestation de suivi établie par l'infirmier le 19 mai 2012, lors de la dernière visite de prévention précédant l'accident de service, se bornait à mentionner comme seules restrictions le port de protections auditives et la vaccination contre certaines maladies. En déduisant de ces constatations que, le service de médecine préventive n'ayant pas recommandé l'affectation de M. B... sur un poste n'impliquant pas la collecte manuelle de déchets, aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du SMICTOM, alors que les observations formulées sur l'attestation de suivi infirmier ne sauraient remettre en cause les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions émises par le médecin, le tribunal a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis".


Il résulte de cette décision que les observations formulées sur l’attestation de suivi infirmier ne remettent pas en cause les propositions d’aménagement de poste émises préalablement par le médecin de prévention.




Pour consulter cette décision :

Posts récents

Voir tout
bottom of page