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LE PORT DU MASQUE EN EXTERIEUR

Les conditions de la légalité d'un arrêté préfectoral instaurant le port du masque obligatoire en extérieur


CE, ordo.11 janvier 2022, n°4600002 ; TA Paris, ordo 13 janvier 2022, n°2200043 ; TA Nantes, ordo 14 janvier 2022, n°22000361, TA Cergy-Pontoise, ordo.13 janvier 2022, n°220002


Par arrêtés, plusieurs Préfets ont décidé de rendre obligatoire le port du masque sur la voie publique et dans les lieux ouverts.


Plusieurs requérants ont saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension immédiate de ces décisions.


Le Tribunal administratif de Nantes, bien que constatant que la situation épidémiologique et le fort taux d’incidence en Loire-Atlantique pouvait justifier le port du masque en extérieur, a suspendu l’exécution de la décision en considérant que « l’obligation de port du masque en extérieur a été délimitée sans prendre en considération les caractéristiques propres aux différentes zones urbaines, rurales ou littorales des 207 communes du département de la Loire-Atlantique, ni justifier de circonstances particulières le dispensant de définir, par zone pertinente, des plages horaires de forte densité de population ».


En revanche, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de suspension au regard de « la dégradation rapide de la situation épidémiologique du département », « la forte densité urbaine », « l’importance des volumes et des mouvements quotidiens de populations permis par une offre de transports couvrant l’ensemble du territoire départemental sur des amplitudes horaires très larges », ainsi que « la nécessité de garantir l’application cohérence et effective de la mesure dans ce contexte de continuité urbaine » qui justifiaient pour le juge administratif de rendre obligatoire le port du masque en extérieur dans l’ensemble du département.


Les tribunaux administratifs ont pour cela mis en application la décision du Conseil d’Etat du 11 janvier 2022 (n°460002) selon laquelle :


« 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le virus de la covid-19 peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée et que les personnes peuvent être contagieuses sans le savoir, notamment pendant la phase pré-symptomatique de l'infection. Si le risque de contamination est, de façon générale, moins élevé en plein air, il ne résulte pas de l'instruction que, au regard des données et recommandations scientifiques disponibles à la date de la présente décision, puisse être exclue la possibilité qu'un aérosol contenant le virus soit inhalé avec une charge infectante suffisante ou qu'une transmission par gouttelettes puisse avoir lieu en cas de forte concentration de population dans un lieu de plein air, le port du masque pouvant alors contribuer à réduire le risque de contamination. Dans ce contexte, une obligation de porter le masque à l'extérieur, lorsque la situation épidémiologique localement constatée le justifie, en cas de regroupement ou dans les lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas le respect de la distanciation physique, n'apparaît pas, à la date de la présente ordonnance, manifestement dénuée de nécessité.

6. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2, notamment du IV de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, que les mesures générales ou individuelles que le représentant de l'Etat territorialement compétent peut prendre, en application du II de l'article 1er du décret du 1er juin 2021, pour réglementer la circulation des personnes aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Par suite, des dispositions rendant obligatoire le port du masque en extérieur doivent être justifiées par la situation épidémiologique constatée sur le territoire concerné. Elles ne peuvent être proportionnées que si elles sont limitées aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas d'assurer la distanciation physique et aux lieux où les personnes peuvent se regrouper, tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants, les périodes horaires devant être appropriées aux risques identifiés. Le préfet, lorsqu'il détermine, pour ces motifs, les lieux et les horaires de port obligatoire du masque en plein air, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente ».


Ainsi, si les Préfets peuvent valablement imposer le port du masque en extérieur, ils ne peuvent le faire, sauf circonstances particulières, qu’en délimitant des zones géographiques données ou des heures limitées.

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