MANAGEMENT DEFAILLANT ET HARCELEMENT MORAL
- alatouravocat
- 8 août
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Dernière mise à jour : 8 sept.
(CAA Paris, 5 décembre 2024, n°23PA00138 et 23PA00139)
Le dysfonctionnement managérial est un élément pouvant être pris en compte pour retenir la qualification de harcèlement moral ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle
« Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
« La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
« Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique de l'agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits.
Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque ».
Sur la base de ces dispositions, un agent public a sollicité le bénéfice de protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral donc il s’estimait victime.
Son employeur a refusé de lui accorder le bénéfice de cette protection et le requérant a saisi le Tribunal administratif d'une demande d'annulation du refus de protection fonctionnelle.
Le Tribunal administratif a fait droit à la demande de l’agent et la commune a relevé appel du jugement.
La Cour administrative d’appel de Paris a étendu l’appréciation classique du harcèlement moral, pour intégrer les défaillances managériales et le défaut de mesure adaptée d’organisation du service comme élément pouvant contribuer à la qualification de harcèlement moral:
« 7. Au titre des éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, Mme B..., a, d'une part, produit le rapport d'enquête en date du 31 janvier 2019 demandé par l'administration qui retient, parmi l'ensemble des griefs présentés par l'agent, le fait que trois de ses collègues ont adopté des comportements, tels que ne plus lui adresser la parole ou d'avertir un collègue sur le comportement supposé de Mme B..., de nature à caractériser une intentionnalité d'isoler cette dernière. Mme B... a également fourni des témoignages de personnes extérieures au service courrier qui attestent des conflits existants au sein de ce service. D'autre part, Mme B... a également produit un rapport datant de 2017 qui souligne de nombreuses difficultés organisationnelles, relationnelles et d'encadrement au sein de ce service. Le rapport de 2019 confirme la persistance de ces difficultés et constate que " le défaut de mesures managériales pertinentes a alimenté les situations de tensions et, loin d'y mettre un terme, ont conduit à leur renforcement ". Par suite, Mme B... a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral.
8. Si la commune de La Courneuve dans sa requête d'appel oppose aux prétentions de Mme B... son propre comportement, à savoir qu'elle refuse de parler avec certains agents, ce qui a conduit à son isolement, les faits reprochés à Mme B... ne sont pas de nature à retirer aux agissements subis par Mme B..., compte tenu de leur caractère continu et intentionnel et en l'absence de mesures concrètes du service alors que la situation conflictuelle était connue, le caractère de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, étant au demeurant relevé que la commune appelante a infligé des sanctions disciplinaires du premier groupe à trois des agents du service courrier pour les raisons mentionnées au point précédent ».
Ainsi, si le dysfonctionnement managérial n’est pas, à lui seul, suffisant pour que le harcèlement moral soit retenu, les carences de l’employeur dans ce domaine sont un élément de plus permettant à la victime d’appuyer sa demande de protection fonctionnelle.
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