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CUMUL D’ACTIVITE DES FONCTIONNAIRES : LA FIXATION D’UN TERME N’EST PAS UNE OBLIGATION

CE, 19 juillet 2023, n°464504


LA DEMANDE D’AUTORISATION DE CUMUL D’ACTIVITES FORMULEE PAR UN FONCTIONNAIRE N’A PAS A EN PRECISER LE TERME.

L’AUTORITE ADMINISTRATIVE AMENEE A SE PRONONCER SUR LA DEMANDE A LA POSSIBILITE DE FIXER UN TERME MAIS N’A AUCUNE OBLIGATION DE LE FAIRE.

SI AUCUN TERME N’EST FIXE INITIALEMENT, L’AUTORISATION DONNEE NE VAUT QUE TANT QUE L’ACTIVITE OU LA REMUNERATION AUTORISEES NE SONT PAS MODIFIEES ET TANT QUE LA POURSUITE DE L’ACTIVITE DEMEURE CONFORME A L’INTERET DU SERVICE.


Pour rappel le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activité des fonctionnaires en applicable au présent litige et désormais les articles L.123-1 à L.123-8 du code général de la fonction publique règlementent le cumul d’activité des fonctionnaires.


Dans cette affaire, un fonctionnaire souhaitait exercer des fonction d’enseignement musical, au titre d’activité accessoire à son activité principale.


Après un refus initial annulé par le juge administratif, l’agent a demandé réparation des préjudices résultant de ce refus.


Saisi en cassation le Conseil d’Etat est venu préciser les règles applicables au cumul d’activité:


"3. En second lieu, aux termes du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / (...) / Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice ".


4. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, alors en vigueur : " Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : / I.- Dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret : / (...) 2° Enseignement et formation ; (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les activités exercées à titre accessoire peuvent être également : / (...) 2° Une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ". Aux termes du premier alinéa de son article 4 : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé ". Aux termes de son article 5 : " Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes : (...) / 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité. (...) ". Aux termes de son article 7 : " Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité. / L'intéressé doit adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 5 ". Aux termes de son article 8 : " L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire ".


5. Sous réserve du cas où elles prévoient expressément que les activités sont exercées à titre accessoire pour une durée limitée, les dispositions mentionnées aux points 3 et 4 ne font pas obstacle à ce qu'une demande d'autorisation de cumul d'activités soit formée sans en préciser le terme. Si l'autorité appelée à statuer sur une telle demande peut lui fixer un terme, elle n'y est toutefois pas tenue, sans préjudice de la possibilité qu'elle a de s'opposer à tout moment, dans l'intérêt du service, à la poursuite de l'activité dont l'exercice a été autorisé et de l'obligation faite à l'intéressé de solliciter une nouvelle autorisation pour tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité qu'il exerce à titre accessoire".



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