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QUEL DROIT A REPARATION POUR UN AGENT MAINTENU ILLEGALEMENT EN DISPONIBILITE D’OFFICE?

CE, 19 juillet 2023, n°462834


LORSQUE LE PREJUDICE D'UN AGENT PUBLIC AUQUEL A ETE OPPOSE UN REFUS ILLEGAL DE REINTEGRATION N'A PAS PRIS FIN A UNE DATE CERTAINE, IL REVIENT AU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX D'APPRECIER LE MONTANT DE L'INDEMNITE A ALLOUER AU REGARD DE L'ENSEMBLE DES PIECES DU DOSSIER.


A l’issue d’une période de disponibilité pour convenances personnelles, un agent s’est illégalement vu refuser sa réintégration et a été maintenu en disponibilité d’office.


L’agent n’a pas demandé l’annulation des décisions la plaçant et la maintenant en disponibilité d’office, mais a demandé la réparation des préjudices résultant de cette situation illégale.


En principe, pour évaluer le préjudice matériel, il convient de déterminer la rémunération que l’agent aurait dû percevoir s’il n’avait pas été irrégulièrement évincé ou maintenu hors du service.


Dans le cas où un agent n’a pas demandé l’annulation du refus de réintégration, il est difficile de déterminer le point de départ d’évaluation du préjudice matériel.


Dans la présente affaire, après avoir reconnu la faute commise, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a limité le droit à réparation de l’agent à une indemnisation forfaitaire versée pour solde tout compte.


Le Conseil d’Etat a annulé la décision et a censuré le raisonnement de la Cour, considérant que l’agent à droit à une indemnisation réparant intégralement le préjudice subi du fait du refus illégal de réintégration :


« 5. En troisième lieu, le fonctionnaire titulaire régulièrement placé, sur sa demande, en position de disponibilité n'a pas rompu le lien qui l'unit a son corps et a donc droit, à l'issue de cette disponibilité, à y être réintégré et pourvu d'un emploi par des mesures qui, lorsque les modalités n'en sont pas définies par les dispositions statutaires qui lui sont applicables, doivent intervenir dans un délai raisonnable. Par suite, en jugeant que le CNRS n'était pas fondé à soutenir que seule était de nature à engager sa responsabilité la méconnaissance de l'obligation de proposer à Mme A... un poste correspondant à son grade dans un délai raisonnable, alors que les dispositions statutaires citées au point 2 étaient applicables à Mme A... et faisaient obligation à son administration de lui proposer l'une des trois premières vacances de poste correspondant à son grade, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. (…)

7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l'illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l'exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l'intéressé. Lorsque les préjudices causés par cette décision n'ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte.

8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 4 avril 2017 le CNRS a adressé à Mme A... une proposition de réintégration, avec effet au 1er juin 2017, sur un poste correspondant à son grade. Il s'ensuit que les illégalités entachant les décisions de refus de réintégration des 21 mars et 18 juillet 2016, relevées par l'arrêt, n'ont pu ainsi préjudicier à Mme A... au-delà du 1er juin 2017. Par suite, en se fondant sur la seule circonstance que Mme A... n'avait pas demandé l'annulation de ces décisions pour en déduire qu'il lui appartenait d'allouer à cette dernière une indemnisation forfaitaire versée pour solde de tout compte, alors qu'il lui appartenait de lui allouer une indemnisation réparant intégralement les préjudices qu'elle avait subis au cours de cette période, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les principes mentionnés au point 7 et commis une erreur de droit».


Pour consulter cette décision :



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