(CAA Lyon, 13 juin 2022, n°20LY03293)
Bien que l’entretien normal d’une voie incombe au Département, la responsabilité d’une commune est engagée dès l’instant où l’accident, survenu résulte de la réalisation de travaux et de la mise en place d’une signalisation pour le compte de la commune.
Un usager a été victime d’une chute de vélo alors qu’il circulait sur une route départementale, à l’endroit de la traversée d’une commune.
Plus précisément, la roue avant du vélo s’est enfoncée dans une tranchée creusée dans la voie, insuffisamment signalée et insuffisamment comblée de sable.
La tranchée avait été creusée, sur la voirie départementale, pour les besoins de travaux sur le système d’évacuation et de traitement des eaux pluviales de la commune.
La victime ayant recherché la responsabilité de la commune pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, cette dernière a fait valoir que l’entretien normal de l’ouvrage incombait au Département, de sorte que seule la responsabilité de ce dernier pouvait être engagée.
Toutefois, l’accident n’avait pas pour origine un défaut d’entretien normal de la voie mais bien la réalisation de travaux pour le compte de la commune.
Ainsi, seule la responsabilité de la commune pouvait être recherchée.
Le Conseil d’Etat a ainsi jugé :
" 4. D'abord si la commune de La Plagne Tarentaise soutient que l'entretien normal de la voirie incombe au département de la Savoie, maitre d'ouvrage de la RD 223, sont en cause en l'espèce la signalisation et la réalisation de travaux publics réalisés pour le compte de la commune dans un but d'utilité publique, susceptibles d'engager sa responsabilité pour dommage de travaux publics. Ensuite, contrairement à ce que soutient la commune, la tranchée récemment réalisée dans le cadre de ces travaux, ayant été partiellement comblée par du sable et présentant un dénivelé par rapport à la chaussée en bitume, constituait un danger excédant celui auquel un usager d'un véhicule à deux roues normalement attentif peut s'attendre à rencontrer. Les photographies réalisées peu après l'accident et les attestations suffisamment circonstanciées et concordantes produites par M. A... établissent le lien de causalité entre sa chute et cette tranchée. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces susmentionnées, que la tranchée partiellement comblée n'a pas fait l'objet d'une signalisation adéquate par la seule présence d'une balise rouge et blanche sur le bas-côté. En effet, l'attestation du responsable du centre technique municipal de la commune établie le 10 août 2015 et celle de l'entreprise nouvelle Eric Perrière établie le 11 août 2015 affirmant que la signalisation du chantier avait été déposée le 15 juillet 2015, ainsi que les pièces contractuelles mettant la signalisation routière du chantier à la charge de l'entrepreneur, ne peuvent être regardées comme apportant la preuve de la réalité de la signalisation du danger le 12 juillet 2015, au vu des pièces produites par M. A... sus indiquées. Il n'est pas contesté que les cônes de balisage présents sur les photographies produites ont été posés par le service départemental d'incendie et de secours lors de la prise en charge de M. A.... Dans ces conditions, la commune de La Plagne Tarentaise n'apporte pas la preuve de l'entretien normal du chantier réalisé pour son compte. Toutefois, l'accident ayant eu lieu en plein jour et la victime ayant déjà emprunté la voie le matin pour se rendre à un restaurant d'altitude, et l'obstacle se situant juste en amont d'un virage en épingle, la commune est fondée à soutenir que M. A... aurait dû faire preuve de davantage d'attention pour le franchissement de la tranchée et a ainsi commis une faute. Il y a lieu de déclarer la commune responsable à hauteur des trois-quarts des conséquences dommageables subies du fait de l'accident et d'en laisser un quart à la charge de la victime".
L’identification de la personne publique responsable n’étant qu’une première étape, l’indemnisation de la victime impliquait que soit établie la faute dans la sécurisation de la voie.
En l’espèce, il a été démontré que la signalisation n’était pas adéquate de sorte que la responsabilité de la commune devait être retenue.
Une atténuation du droit à réparation du requérant a toutefois été apportée dès l’instant où l’accident était intervenu en plein jour, sur une voie que la victime connaissait.
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