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QUELLES REGLES EN CAS DE NOUVELLE SEANCE DU CONSEIL DE DISCIPLINE ?

CE, 26 juin 2023, n°464361


LORSQU’A LA SUITE D’UNE ERREUR DANS LE COMPTAGE DES VOIX, UNE NOUVELLE SEANCE DU CONSEIL DE DISCIPLINE EST ORGANISEE, SEULES PEUVENT ÊTRE SOUMISES AU VOTE LES SANCTIONS DE NIVEAU INFERIEUR A CELLES PRECEDEMMENT EXAMINEES PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE AU COURS DE LA PREMIERE REUNION


Dans cette affaire, le conseil de discipline a été saisi d’une demande d’avis concernant la révocation d’un fonctionnaire.


Après une erreur dans le décompte des voix, le conseil de discipline a retenu, à tort, la sanction de la révocation.


Constatant l’erreur, l’autorité administrative a de nouveau saisi le conseil de discipline.


A la seconde réunion, le conseil de discipline, différemment composé, a examiné, de nouveau, la sanction de la révocation, laquelle a obtenu un avis favorable.


L’agent a demandé l’annulation de la sanction de révocation prise à son encontre, en faisant valoir l’irrégularité de la procédure.


Après avoir été débouté par le Tribunal administratif, le requérant a saisi la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui a prononcé l’annulation du jugement et de la décision de sanction.


L’administration a formé un pourvoi en cassation mais le Conseil d’Etat a rejeté le recours, validant partiellement la décision de la Cour administrative d’appel :


« 3. Lorsqu'un conseil de discipline, appelé à se prononcer sur les poursuites dirigées contre un agent, a régulièrement procédé à un vote sur une ou des propositions qui n'ont pas recueilli l'accord de la majorité des membres présents, mais qu'une erreur entachant le décompte de ces votes avait conduit dans un premier temps à considérer, à tort, que le conseil de discipline avait donné un avis favorable, il appartient à l'administration de reprendre la procédure afin de la poursuivre conformément aux modalités énoncées au point 2. Si, à cette fin, elle convoque à nouveau le conseil de discipline, sa composition peut ne pas être identique sans que son avis soit, pour ce seul motif, entaché d'irrégularité. En revanche, l'administration, dès lors qu'elle reprend ainsi la procédure, ne peut soumettre au vote une proposition de sanction déjà écartée par une majorité des membres présents lors de la précédente réunion du conseil de discipline.


4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'à l'issue du conseil de discipline qui s'est réuni le 14 mars 2018, un avis favorable à la révocation de M. B..., première proposition la plus sévère mise aux voix, a été regardé par cette instance comme adopté en se fondant, ainsi qu'il ressort du procès-verbal, sur un décompte du nombre de voix calculé de manière erronée par rapport aux suffrages exprimés et non, comme l'impose l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 cité au point 2, par rapport au nombre de présents, le quorum étant par ailleurs atteint. Constatant ensuite que cette proposition de sanction ne pouvait être regardée comme ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents, l'autorité administrative a alors décidé de convoquer à nouveau M. B... devant un conseil de discipline qui, convoqué le 10 avril 2018 dans une composition différente, a, après avoir entendu à nouveau l'intéressé sur les mêmes faits, rendu un avis favorable à la sanction de révocation à la majorité de ses membres présents.


5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que, sauf impossibilité justifiée, il incombait à l'administration, à peine d'irrégularité de la procédure, de convoquer le conseil de discipline dans la même composition afin qu'il poursuive sa délibération, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

6. En second lieu toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant, sans dénaturer les pièces du dossier, que la proposition de révocation n'ayant pas obtenu la majorité des présents lors de la première réunion du conseil de discipline, l'autorité administrative, qui avait repris la procédure afin de la poursuivre, ne pouvait mettre aux voix que les sanctions moins sévères que la révocation, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit. Ce motif étant à lui seul de nature à justifier le dispositif de l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que l'arrêté ministériel attaqué et enjoint au ministre de l'intérieur de réintégrer M. B... dans ses fonctions dans un délai de trois mois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ».


Le Conseil d’Etat a considéré que s’il incombait à l’administration de convoquer le conseil de discipline dans la même composition, le changement de composition du Conseil de discipline ne constituait pas, par lui-même, une irrégularité de la procédure.


Mais surtout, le Conseil d’Etat a précisé qu’à l’occasion de la seconde réunion, ne pouvait être de nouveau soumise au vote une proposition de sanction déjà écartée par la majorité des membres présents à la première séance.


Pour consulter cette décision :

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