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QUE DOIT CONTENIR LE DOSSIER TRANSMIS A L’AGENT ? (CE, 28 avril 2023, n°443749)

Le Conseil d’Etat a précisé les éléments devant être communiqués à l’agent dans le cadre d’une mesure prise en considération de la personne à la suite d’une enquête administrative.


Le principe est celui de la communication intégrale du dossier, y compris les procès-verbaux d'audition, sauf circonstances particulières de nature à porter préjudice aux personnes qui ont témoignés.


A la suite d’une enquête administrative diligentée concernant de potentiels dysfonctionnements du service, il a été mis fin, dans l’intérêt du service, aux fonctions et au détachement d’un directeur d’académie.


Pour contester cette décision, l’agent faisait notamment valoir l’irrégularité de la procédure, en raison d’une absence de communication de l’intégralité du dossier d'enquête.


Le Conseil d’Etat a retenu le moyen et a prononcé l’annulation de la décision :


"5. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de parties de ce rapport ou de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Dans ce cas, l'administration doit informer l'agent public, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu'il puisse se défendre utilement.


6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été effectivement destinataire, préalablement à la décision attaquée, qui constitue une mesure prise en considération de la personne, du rapport final de l'enquête administrative conduite par deux inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche au sein de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Deux-Sèvres et portant notamment sur son comportement. Toutefois, ce rapport lui a été transmis dans une version dans laquelle, d'une part, plusieurs parties avaient été intégralement occultées, y compris s'agissant de leur intitulé, et remplacées par les mentions " partie non communicable (art[icle] L. 311-6 CRPA) ", d'autre part, les parties non totalement occultées comportaient certaines mentions dissimulées selon le même procédé. En outre, il ressort des pièces du dossier que malgré une demande en ce sens, M. B... n'a eu communication que de certains des quarante-quatre comptes rendus d'audition annexés au rapport. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas allégué que cette communication parcellaire avait pour objet de protéger les personnes qui avaient témoigné sur la situation en cause, M. B... est fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, afin de préparer utilement sa défense, et que, par suite, la procédure préalable à l'édiction du décret attaqué a été entachée d'irrégularité".



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