UNE LETTRE D’AVERTISSEMENT A UN RESTAURATEUR QUI CONSTATE DES TROUBLES A L’ORDRE PUBLIC N’EST PAS UNE DECISION ADMINISTRATIVE SUSCEPTIBLE DE RECOURS
TA Cergy-Pontoise, 21 avril 2023, n°2107561
A la suite d’un contrôle de police ayant constaté des tapages nocturnes et des troubles à l’ordre public, le Préfet a adressé à un restaurateur un courrier l’informant de ce qu’une fermeture administrative de l’établissement était envisagée sur le fondement de l’article L.3332-15 du code de la santé publique qui dispose :
« 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.
Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.
Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
(…) ».
L’établissement a été invité à présenter ses observations et à l‘issue, le Préfet a renoncé à prononcer la fermeture administrative de l’établissement et lui a adressé une lettre d’avertissement.
La lettre se bornait à un rappel des constats effectués, sans ne prescrire aucune mesure coercitive.
La société en a demandé l’annulation au Tribunal administratif.
Dans la décision commentée, le juge administratif a considéré que le recours n’était pas recevable, la lettre d’avertissement n’ayant pas pour effet de modifier la situation juridique de la société :
« Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du contrôle de police précité, le préfet des Hauts-de-Seine a informé, par un courrier en date du 30 novembre 2020, la société MF qu'il envisageait de prendre, sur le fondement du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, une mesure de fermeture administrative de l'établissement Le salon sur l'eau - Aqua restaurant pour une durée pouvant aller jusqu'à deux mois en raison de troubles à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques. Après avoir pris connaissance des observations de la société MF, le préfet des Hauts-de-Seine a finalement renoncé à prendre une mesure de fermeture et prononcé un avertissement à l'encontre de la société sur le fondement du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Il ressort des termes mêmes du courrier du 8 avril 2021 que cet avertissement se borne à rappeler les constats effectués par les services de police, à savoir des « faits de tapage nocturnes » et « une activité de dancing non déclarée », et ne prescrit aucune mesure corrective. Ce courrier a eu pour objet d'informer la société MF, exploitant l'établissement, du terme de la procédure engagée à son encontre en vue d'une mesure de police à laquelle l'autorité administrative a finalement renoncé. Cet avertissement, qui ne figure pas au nombre des mesures prévues au 2° de l'article L. 3332-15 précité, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé et de son objet, ne modifie pas la situation juridique de la société MF à laquelle il a été adressé. Par suite, cet acte ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de recours».
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