(CE, 19 juillet 2023, n°469875)
LE PRATICIEN HOSPITALIER EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE QUI NE S’EST PAS PRESENTE AU CONCOURS DE PRATICIEN DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE OU QUI N’Y A PAS ETE RECU EST EN DROIT DE PERCEVOIR L’INDEMNITE DE PRECARITE DE FIN DE CONTRAT.
L’article L.1243-8 du code du travail dispose :
« Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ».
A la fin de son dernier contrat, un praticien hospitalier contractuel a sollicité le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8 du code du travail précité.
S’étant vu opposer un refus, il a saisi le Tribunal administratif d’une demande de condamnation du Centre hospitalier mais sa requête a été rejetée.
La cour administrative d’appel a confirmé la décision du Tribunal et l’agent a donc été contraint de saisir le Conseil d’Etat qui a jugé :
« Sur l'indemnité de fin de contrat :
(…)
3. Lorsqu'un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu'eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu'il comporte l'emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu'il soit assorti d'une rémunération au moins équivalente, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due en pareille hypothèse. En revanche, il en va différemment du praticien contractuel qui n'a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu'il ne s'y est pas présenté, soit qu'il y a échoué, et qui n'est ainsi pas inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique.
(…)
9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue du contrat à durée déterminée conclu le 21 février 2020 avec M. A..., le centre hospitalier d'Argentan a déclaré vacant un poste de praticien hospitalier titulaire dans sa spécialité afin de rendre possible son recrutement s'il se présentait et était reçu au concours de praticien hospitalier titulaire. En se fondant, pour juger que M. A... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail cité ci-dessus, sur la circonstance que l'intéressé s'est abstenu de présenter sa candidature à ce concours, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'une telle abstention ne saurait être assimilée au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail, également cité ci-dessus, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
(…) ».
Il en résulte que le praticien hospitalier en contrat à durée déterminée qui ne s’est pas présenté au concours de praticien des établissements publics de santé ou qui n’y a pas été reçu est en droit de percevoir l’indemnité de précarité de fin de contrat.
En revanche, le refus d'un praticien hospitalier contractuel de candidater à un emploi titulaire est assimilable à un refus de CDI, ce qui le prive du bénéfice de l’indemnité.
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